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ter le cours; ils exercent, concurremment avec les agens de change, le courtage des malières métalliques.
79. Les courtiers d'assurances rédigent les con- trats ou polices d'assurances, concurremment avec les notaires; ils eu attestent la vérité par leur signa- ture, cerlifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière.
go. Les courliers interprètes et conducteurs de navires font le courlage des affrétemens; ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de con⸗ testations porlées devant les tribunau, les déclara- tions, chartes-parties, connaissemens, contrats, et tous actes de commerce dont la traduetion serait nõces- saire; enfin, de constater le cours du fret ou du nolis.
Pans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de iruchement à tous Etrangers, maitres de navire, mar- chands, 6quipages de vaisseau et autres personnes de mer.
81. Le méme individu peut, si Pacte du Gou- vernement qui l'institue Py autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de mar- chandises ou d'assurances, et de courtier interprète et conducteur de navires.
82. Des courtiers de transport par terre et par eau, constitués selon la loi, ont seuls, dans les lieux oů ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau; ils ne peuvent cumu- ler, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fonc- tions de courtiers de marchaudises, d'assurances, ou de courliers conducteurs de navires, désignées aux article 78, 79 et 80.
83. Geux qui ont fait faillite, ne peuvent étre agens de change ni courtiers, s'ils n'ontéféréhabilités.
84. Les agens de change et courtiers sont tenus d'avoir un livre revétu des formes prescrites par lar- ticle 11.
Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour, et par ordre de dates,'sans ratures, entreli-


