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Code de commerce : nach der officiellen Ausgabe übersetzt
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6 DEs LIvVRBS DE COMIERCE.

fots, ei généralement iout ce qn'il recoit et paie, à quelque litre que ce soit, et qui snonce, mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maſson le tout indépendamment des autres livyes usités dqans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables.

Rest tenn de meitre en liasse, les leltres mis- sives qu'il regoit, et de copier, sur un registre, celles qu'il envoie.

9 I) est tenu de faire, tous les ans, sons seing privé, un inventaire de ses eflets mohiliers et im- mohbiliers, et de ses dehtes actives et passives, et de le copier, annbe par anné, sur un registre spé⸗ cial à ce desiiné.

10. Le livre-journal et le livre des inventaires seront paraphés et visés une[ois par aunée.

Le livré de copies de leltres ne sers Pas sou- mis à celte formalité.

Tous seront tenus par ordre de dales, sans blancs, läcunes ni transporls en marger

z1 Les livres dont la tenue est ondonnée par les orlieles 8 et 9, ci⸗dessus, Seront cotis, Paran phés et visés, soit par un des juges des tribunaux de commerce; soit par le maire ou un adjoint, dans la forme ordinsire et sans frais. Les com- merguns seront tenus de conserver ces livres pen- dant dix ans.

12. Les livres de commerce, régulidrement tenus, Feuvent étre admis par le juge, pour faire preuve ente commergans, Pour fails de commerce.

13. Les livres que les individus faisant le com- merce sont obligés de tenir, et pour lesuels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus pres- crites, ne pourront 6tre représentés ni faire foi en juslice, au prolit de ceus qut les auront tenus,