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Code de commerce : nach der officiellen Ausgabe übersetzt
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LEIVRE PRFEMIEB.

TITRE PREMIEP

Des Commerpans.

AkTr. L.er Sonr commergans, ceux qui exer- cent des actes de commerce, ſet en font leur pro- lession habituelle.

2. Tout mineur émancipé de l'un et de F'au- tre sexe, àgé de dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde Particle 487 du Code Napoléon, de faire le commerce, n6 pourra en commenoer les opérations, ni ötre réputò majeur, quant aux engagemens par lui contractés pour faits de commercé: 10. s'il n'a 6t6 préalabl- ment autorisé par son pere, ou par sa mbre, en cas de décks, interdiction ou absence au pere, on, à défaut du père et de la mre, par une délibé- ralion du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil; 20. si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de com- merce du lieu ou le mineur veut établir son do- micile.

3. La disposition de l'article précédent est ap-

aux mineurs mome non commergans, à égard de tous les fails qui sont déclarés faits de