14. Liv. L Tir. 1. Car. 2.
en partie, soit par donation entre- vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n’est pour cause d’alimens.
Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.
Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice.
Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en démandant, que sous le nom et par le mi- nistère d’un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l’action est portée.
I] est incapable de contracter un mariage qui pro- duise aucun effet civil.
Le mariage qu'il avait contracté. précédemment, est dissous, quant à tous ses effets civils.
Son. époux et ses héritiers peuvent exercer reg. pectivement les droits ét les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.(1)
26. Les condamnations contradictoires n’empor- tent la mort civile qu'a compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie.
27. Les condamnations par contumace n’emporte- xont la mort civile qu’aprés les cinq années qui sui- vront l'exécution du jugement par effigie, et pen- dant lesquelles le condamné peut se représenter.
28. Les condamnés par contumace seront, pendant:
les cinq ans, ou jusqu’à ce qu'ils se représentent ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils. Te
Leurs biens seront administrés et leursxidroits exercés de même que ceux des absens..:,7
{t) Les Art. 227, 617, I44l, 1462€t 1982, contiennent aussi des dispositions relatives à la mort civile.
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