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Zweyter Band (1809)
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442 L.III. T. XVIII. Priviléges et Hypothéques.

reur ne provint de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.

2198. L'immeuble à l'égard duquel le conser- vateur aurait omis dans ses certificats une ou plu- sieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait re- quis le certiſicat depuis la transcription de son ti-

tre; sans préjudice néanmoins du droit des créan-

3 ciers de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par Pacquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les cré- anciers n'a pas été homologué.

2199. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothé- caires, ni la délivxance des certifcats requis, sous peine des dommages et intérèts des parties; à l'ef- fet de quoi, procès- verbaux des refus ou retarde- ments seront, a la diligence des requérants, dres- sés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux té- moins.

2200. Néanmoins les conservateurs seront te- nus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numerique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour éêtre inscrits; ils donneront au requérant une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du regis- tre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce desti- nés, qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites.

2201. Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et paraphés à chaque