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Zweyter Band (1809)
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432
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452 L. III. T. XVIII. Priviléges et Hypothèques.

218 4. L'acquéreur ou le donataire déclarera; par le mèême acte, qu'il est prêt à acquitter, sur- le-champ, les dettes et eharges hypothécaires, jus- qu'a concurrence seulement du prix, sans distinc- tion des dettes exigibles ou non exigibles.

2185. Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publi- ques; à la charge,

10 Que certe réquisition sera signiflée au nou- veau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requète de ce der- nier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamè- tres de distance entre le domicile élu et le domici- le réel de chaque créancier requérant, 2⁰° Qu'elle contiendra soumission du requs- rant, de porter ou faire porter le prix à un dixiè- me en sus de celui qui aura été stipulé dans le con- trat, ou déelaré par le nouveau propriétaire;

3° Que la mêème signification sera faite dans le méèéme délai au précédent propriétaire, débiteur principal;

4 Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondée de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration;

5 Qu;il offrira de donner caution jusqu'à con- eurrence du prix et des charges.

Le tout Npeine de nullité.

2186. AX défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les for- mes prescrits, la valeur de l'immeuble demeure déhnitivement EXée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilége et