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32 L. I. T. II. Des actes de l'état civil.
tre, les jours, lieux et heures ou les publications auront été faites: il sera inscrit sur un seul regis- tre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en Particle 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement.
64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commu- ne, pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra ètre cé- lébré avant le troisième jour, depuis et non com- pris celui de la seconde publication.
65. Si le mariage n'a pas été célébré dans Pannée, à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus etre célébré qu'a- près que de nouvelles publications auront été fai- tes dans la forme ci-dessus prescrite.
66. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les oppo- sants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie qe la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui met- tra son visa sur l'original.
67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le re- gistre des publications; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de main-levée dont expé- dition lui aura été remise.
66. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main-levée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages-in- terets.
20) von Blatt zu Blatt numerirt und mit dem Handzei⸗ chen verſehen. D. von Blatt zu Blatt foliirt und pa⸗ raphirt. E.


