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Erster Band (1809)
Entstehung
Seite
28
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28 L. I. T. II. Des actes de l'état civil.

L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.

7. L'acte de naissance énoncera le jour, pheure et le lieu de la naissance, le sexe de l'en- fant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins.

58. Toute personne qui aura trouvé un en- fant nouveau-, sera tenue de le remettre à l'offi- cier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu ou il aura éte trouvé.

Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l'àge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'auto- rité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-ver- bal sera inscrit sur les registres.

59. S'il nait un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les offi- ciers du batiment, ou, à leur défaut, parmi les hnommes de l'équipage. Cet acte sera rédtgé, sa- voir, sur les bätiments de TEmpereur, par l'offi- cier d'administration de la marine, et sur les bäti- ments appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maitre ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.

60. Au premier port ou le bàtiment aborde- ra, soit de reläche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'ad- ministration de la marine, capitaine, maitre ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir, dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime; et dans un port étranger, entre les mains du consul.