18 L. III. T. III. Des Contrats ou Oblig. convent.
justifie pas que l'inexécution provient d'une cause ctrangèere qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
1146. II n'y a lieu à aucuns dommages et in- térêéts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empèché de don- ner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
1149. Les dommages et intéréêts dus au eré- ancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les excepti- ons et modifications ci-aprées.
1150. Le débiteur n'est tenu que des dom- mages et intérèéts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
1151. Dans le cas même ou l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dom- mages et intérèts ne doivent comprendre, à l'é- gard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite Immédiate et directe de l'inexécution de la con- vention.
1152. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intéréêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
1153. Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intéreèts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérèts fixés par la loi; sauf les règles particuliè- res au commerce et au cautionnement.
(*) S. Art. 1205. (**) S. Art. 1146. 1772. 1881. 1882. 1883 u. 1929.
4) Der Schuldner wird— zur Zahlung der Schadlos⸗ haltung verurtheilt, wenn er nicht beweiſen kann, daß


