8 L. III. T. III. Des Contrats ou Oblig. convent. 9
/ sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas d
contracté..
3 Il ne se présume pas, et doit être prouvé. w 1117. La convention contractée par erreur,
violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; t elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière ex- d pliqués à la section viI du chapitre v du présent titre.— ..
1118. La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines
personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la mème section.
1119. Onne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-méme. 1
1120. Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui- ci; sauf Pindemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir'engagement.
1121. On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une sti- pulation que l'on fait pour soi- méême ou d'une do- nation que l'on fair à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
1122. On est censé avoir stipulé pour soi et
pour ses héritiers et ayant-cause, à moins que le 8 contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la na- ture de la convention.


