334 L. III. T. II. Donations et Testaments. somme fixe à prendre sur ces mèêmes biens, l'effet ou la somme, S'il meurt sans en avoir disposé, se- ront censés compris dans la donation, et appartien- dront au donataire ou à ses héritiers.
1087. Les donations faites par contrat de ma- riage ne pourront être attaquées, ni déclarées nul- les, sous prétexte de défaut d'acceptation.
1088. Toute donation faite en faveur du ma- riage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas.
1069. Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des art. 1082, 1084 et 1086 ci-des- sus, deviendront caduques, si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.
1090. Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ouvertu- re de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui pexmettait de disposer.
CHAPITRE IX.
Des Dispositions entre Epoux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage..
1091. Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à pro- pos, sous les modifications ci-après exprimées.
1092. Toute donation entre-vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de maria- ge, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est for- mellement exprimée; et elle sera soumise à toutes


