426 L, III. T. II. Donations et Testaments.
1069. Les dispositions par actes entre-vifs ou testamentaires, à chaxge de restitution, seront, A la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nom- mé pour l'exgcution, rendues publiques; savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation; et quant aux sommes collo- quées avec privilége sur des immeubles, par P'ins- czlption sur les biens affectés au privilége.
1070. Le défaut de transcription de l'acte con- la disposition, pourra etre opposé par les reancçiers et tiers acquéreurs, mèême aux mineurs ou interdits; sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mi- neurs ou interdits puissent êétre restitués contre ce défaut de transcription, quand mème le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.
1071. Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la con- naissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celle de la transcription.
1072. Les donataires, les légataires, ni mème
les héritiers légitimes de celui qui aura fait la dis-
position, ni pareillement leurs donataires, léga- taires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou-
1073. Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobi- lier, pour l'emploi des deniers, pour la transcrip-


