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420
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420 L. III. T. II. Donations et Testäaments.

1053. Les drojts des appelés seront ouverts à l'époque ou, par quelque cause que ce soit, la jouissance de P'enfant, du frère ou de la soeur, grevés de restitution, cessera: Pabandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à Pavandon.

1054. Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsi- diaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas séulement ou le testateur l'aurait expressément ordonné.

1055. Celui qui fera les dispositions autori- sées par les articles précédents, pourra, par le meme acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de Pexé- cution de ces dispositions: ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées à la section vi du chapitre II, du titre de la Mino- rité, de la Tutelle ek de l'Emancipation.

1056. A défaut de ce tuteur, il en sera nom- un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à comp- ter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu.

1057. Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'ar- ticle précédent, sera déchu du bénéfice de la dis- position; et dans ce cas, le droit pourra tre- claré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tu- teux ou curateur Sils sont mineurs ou interdits,