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416 L. III. T. II. Donations et Testaments.

lorsqu'elle eüt également périr entre les mains du légataire.

1045. La disposition testamentaire sera dadu-

que, lorsque L'héritier institué ou le légataire la-

pudiera, ou se trouvera incapable de la, xecueillir.

1044. Il y aura lieu à accroissement au pro-

fit des légataires, dans le cas en le legs sexa fait à

plusieurs conjointement.

Le legs sera réputé fait conjointement, lors-

qu'il le sera par une seule et mèême disposition,

et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguse.

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1046. Il sera encore réputé fait conjointe- ment, quand une chose quim'est pas susceptible d'étre divisée sans détérioration, aura été donnée par le méême acte à plusieurs personnes, mèéme séparément. 1046. Les mémes causes qui, suivant Partigle 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révoeation de la donation entre-vifs, seront admises pour la deman- de en révocation des dispositions testamentaires. 1047. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans Vannée, à compter du jour du délit.

CHAPITRE VI.

Des Dispositions permises en faveur des Petits-Enfants du Donateur ou Testateur, ou des Enfants de ses Fre- reset Soeurs.

1048. Les biens dont les péres et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux don-

22) Eben ſo verhaͤlt es ſich, wenn ſie ſeit ſeinem Abſter⸗ ben ohne Zuthun und Verſchulden des ſogar in Ver⸗ zug geſetzten Erben zu Grunde gegangen iſt, alſo, daß