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414
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414 L. III. T. II. Donations et Testaments. 1 ment postérieur, ou par un acte devant notaires, 1 1 portant déclaration du changement de volonté. ch 8' 6 1036. Les testaments postérieurs qui ne révo- queront pas d'une manière expresse les précédents, h nj annulleront, dans ceux-ci, que celles des disposi- in tions y tontenues qui se trouveront incompatibles 9 avec les nouvelles, ou qui seront contraires. 0 1037. La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel W acte xeste sans exécution par l'incapacité de l'- n ritier institué ou du légataire, ou pax leur refus b de recueillir. t 1038. Toute alisnation, celle mêème par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le d testateur de tout ou de partie de la chose léguée, ſ emportera la révocation du legs pour tout ce qui 4 a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure b soit nulle, et que l'objet soit xentré dans la main du testateur.

1039. Toute disposition testamentaire sera V caduque, si celui en faveur de qui elle est faite, n'a pas survécu au testateur.

1040. Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement in- certain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.

104 1. La condition qui, dans Tintention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empéchera pas Théritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmis- sible à ses héritiers.

1042. Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testatéur.

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Il en sera de mème, si elle a péri depuis ga mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoi- que celui-ci ait été mis en retard de la déliyrer,

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