4o L. III. T. II. Donations et Testaments.
1022. Lorsque le legs sera d'une chose indé- terminée, l'héritier ne sera pas obligé de la don- ner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'of- frir de la plus mauvaise.
1023. Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.
1024. Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la ré- duction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et zauf laction hypothécaire des créanciers.
SECTION VII.
Des Exdcubeurs testamentaireg.
1025. Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.
1026. Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d'une partie de son mobilier; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès.
S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront 'exiger.
1027. L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamen- taires somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement.
1028. Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas étre exécuteur testamentaire.
1029. La femme mariée ne pourra accepter l'exécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari.
Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle le pourra avec le consentement de son mari, ou, à son refus, au- torxisée par la justice, conformément à ce qui est


