28 L. I. T. II. Des actes de l'état civil.
L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.
7. L'acte de naissance énoncera le jour, ''heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'en- fant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins.
58. Toute personne qui aura trouvé un en- fant nouveau-né, sera tenue de le remettre à J'offi- cier de l'état civil, ainsi que les vèetements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu ou il aura éte trouvé.
Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'aufo- rité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-ver- bal sera inscrit sur les registres.
59. S'il nait un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les offi- ciers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de T'équipage. Cet acte sera rédigé, sa- voir, sur les bätiments de Empereur, par l'offi- cier d'administration de la marine, et sur les bdâti- ments appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maitre, ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipagon.
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60. Au premier port ou le bâtiment aborde- ra, soit de reläche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'ad- ministration de la marine, capitaine, maitre ou Patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir, dans un port français, au bureau du préposé à Pinscription maritime; et dans un port étranger, entre les mains du cousul,
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