26 L. I. T. II. Des actes de l'état civil.
dront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
52. Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dom- mages-intérèts des parties, gsans préjudice des peines portées au Code pénal.
53. Le procureur impérial au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérifi- cation, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et xequer- ra contre eux la condamnation aux amendes.
54. Dans tous les cas ou un tribunal de pre- mière instance connattra des actes relatifs à Vétat civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.
CHAPITRE II.
Des Actes de naissance.
55. Les déclarations de naissance seront fai- tes, dans les trois jours de l'accouchement, à l''of- ficier de l'état civil du lieu: l'enfant lui sera pré- senté.
56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du peère, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-feinmes, offi- ciers de santé ou autres personnes qui auront as- sisté à l'accouchement; et lorsque la mère sera ac- couchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
16) im Civilwege. L. civiliter. S§. der Civilanſpruche halber. M. ſoviel die Civilverbindlichkeit betrifft. E. 17) von den Doctoren der Arzney⸗oder Wundarzneykun⸗ de, den Hebammen, Geſundheitsbeamten oder von an⸗


