18 L. I. T. I. Des droits civils.
32. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grace des cind années sans s'étre repré- senté, ou sans avoir été saisi ou arrèté, il sera réputé mort dans Pintégrité de ses droits. Le juge- ment de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que pax la voie civile.
32. En aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir.
33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appar- tiendront à lEtat par droit de déshérence.
Néanmoins, il est loisible à l'Empereur de fai- re, au profit de la veuve, des enfants ou parents
du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggérera.
TITRE SECOND. Des Actes de l'Etat civil.
(Déerété le 11 mars 1803. Promulgué le a1 du même mois.)
CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.
34. Les actes de l'état civil 6nonceront l'an- née, le jour et P'heure ou ils seront regus, les pré-
20) an ſich(ipso jure) null und nichtig. E. 1) Acten des Ciyilſtandes. L. S, u. D. Von der Beur⸗


