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14 L. I. T. I. Des droits civils.

quels ses biens sont dévolus, de la meme manière que s'il était mort naturellement et sans testament.

Il ne peut plus ni recueillir aucune suoces- sion, ni transmettre, à ce titreles biens qu'il a acquis par la suite.

Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, Ssoit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments.

Il ne peut èêtre nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.

Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni ètre admis à porter témoigna- ge en justice.

Il ne peut procéder en justice, ni en défen- dant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui lui est nom- par le tribunal l'action est portée.

Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil.

Le mariage qu'il avait contracté précédem- ment, est dissous, quant à tous ses effets civils.

Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.

26. Les condamnations contradictoires n'em- portent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie.

27. Les condamnations par contumace, n'em- Porteront la mort civile qu'après les cinq années

(*) Vgl. Art. 227, 617, 1441, 1462 u. 1982.

12) und ſeine Guter gehen eben ſo auf ſeine Erben uͤber. E.

13) in einem feyerlichen oder authentiſchen Acte. L. S. D. und M.

14) als durch einen ihm hiezu von demjenigen Gerichte,