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Seite
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8 L. I. T. I. Des droits civils.

Stranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission.

10. Tout enfant d'un Français en pays Stranger, est Français.

Tout enfant, en pays étranger, d'un Fran- gais qui aurait perdu la qualité de Français, pour- ra toujours recouvrer cette qualité, en remplis- sant les formalités prescrites par l'article 9.

11. L'étranger jouira en France des mèêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Frangais par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

12. L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son marxi.

13. L'étranger qui aura été admis par l'auto- risation de l'Empereur à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.

14. L'étranger, même non résidant en Fran- ce, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être tra- duit devant les tribunaux de France, pour les obli- gations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

15. Un Frandais pourra éêtre traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

16. En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur, sera

(*) Vgl. Art. 912. (**) Vgl. Art. 19.

3) Jedes von einem Franzoſen im Auslande gebohrne Kind. L. S. M. u. D. Jedes von einem franzöſiſchen Vater erzeugte Kind, guch wenn es im Auslande ge⸗ bohren iſt. E.