éEa Lav. TI. Tit. XX Dela Prescription.
qu’ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due. ÿ
2256. Les juges et avoués sont déchargés des pièces einq ans après le jugement des procès.
Les huissiers, après deux ans, depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étoient chargés, en sont pareillement déchargés.
2277. Les arrérages de rentes perpétuelles et viagéres; Ceux des pensions alimentaires;
Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens YUTaUux;
Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts;
Se prescrivent par cinq ans.
2278. Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits; sauf leur recours contre leurs tuteurs.
2279. En fait de méubles, la possession vaut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre ce+
lui duquel il la tient.
2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou per due l’a achetée dans une foire-ou dansun marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des
choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire
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