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Code Napoléon : Avec les changements qui y ont été faits par la loi du 3 Septembre 1807 / Aus dem französischen officiellen Texte übersetzt von Daniels, Substituten des kaiserlichen General-Procurateurs bey dem Cassations-Hofe zu Paris
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36 Lrv, Ï. Tit. IL Des actes de létat civil.

7e: L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du J'eu doit se célébrer le mariage. _Le täbünal, après avoir entendu le commissaire du gouver nement, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des moins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.

73. L'acte authentique du consentement des péres et mères ou aieuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domi- ciles du futur époux, et de tous ceux qui auront cCOnCOourH

,

à lactée, ainsi que leur dégré de parenté.

74. Le mariage sera célébré dans la commune l'un

des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au

mariage, stablra par Six mois d'habitation continue dans

la même commune.

75. Le jour désigné par les parties apres les délaïs des publicätions, l'officier de létat civil, dans Ja maison-com mune, en présence de quatre témoïhs parens non parens, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre 6 du titre du mariage ,. contenant les droits et les devoirs respectifs des'époux. Il recevra de chaque partie; l'une après l'autre, la déclaration quelles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera

acte sur-le-champ-

" 19: 76. On énoncera dans l'acte mariage, i 19, Les prénoms, nomS,; Pl ofessions, âge, lieux de nais-

sance et domiciles. des, époux: