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30 Liv. I Tit: II. Des actes de l'état civil.
60. Au premier port où le bâtiment abordéera, soit dé relâche, soit pour toute autre cause que celle de son dés- armement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés; savoir; dans un port français, au bureau du pré- posé à l'inscription maritime; et dans un port étranger, entre les mains du commissaire des relations commerciales.
L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du commissariat; l’autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l’état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu: cette copie sera inscrite de suite sur les registres.
61. A l’arrivée du bâtiment dans le port du désarme-— ment, le rôle d'équipage sera déposé au bureau de préposé à l'inscription maritime, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l’état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu: cette expédition sera inscrite de suite sur
les registres.
62. L'acte de reconnoissance d’un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date; et il en sera fait mention en
marge de l'acte de naissance, s’il en existe un.
CH AMP, LL RE LIEE
Des actes de mariage.
63. Avant la célébration du mariage, l'officier de l'etat civil fera deux publications, ä huit jours d'intervalle


