26 Liv. I. IL Des actes de l’état civil,
bo. Toute contravention aux articles précédens de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première: instance, et punie d’une amende qui ne pourra excéder cent francs.
b1. Tout dépositaire des registres sera civilement res— ponsable dés altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y à lieu, contre les auteurs desdites altérations.
Ba. Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante, et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au code pénal.
53. Le commissaire du gouvernement prés le tribunal de première instance sera tenu de vérifier l’état des regis- tres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.
54. Dans tous les cas où un tribunal de première instance connoitra des actes relatifs à l'état civil, les par- ties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.
CHAPITRE IL
Des actes de naissance.
85. Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu: l'enfant lui sera. présenté.
56. La naïfsance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou
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