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38. L'officier de l’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à keurs fondés de procuration; et aux témoins. Il y sera fait mention de l’accomplissement de cette formalité.
39. Ces actes seront signés:par l’ofhcier de l'état civil, par les comparans et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparans et les témoins de signer.
4o. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans cha- que commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.
41. Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.
42. Lés actes seront inscrits sur les régistres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approu— vés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.
43. Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de ‘état civil à la fin de chaque année; et dans le mois, l’un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l’'au- tre au greffe du tribunal de première instance.
44. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexces aux actes de l’état/civil, seront dépo- sées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres, dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.


