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Code Napoléon : Avec les changements qui y ont été faits par la loi du 3 Septembre 1807 / Aus dem französischen officiellen Texte übersetzt von Daniels, Substituten des kaiserlichen General-Procurateurs bey dem Cassations-Hofe zu Paris
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+ LESECRE

RD

EEE,

nr

18 Liv. I. Tit.I. De la jouissance et de la privation des droits civils,

soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils.

Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absens.

29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura étésaisi et constitué prison nier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens; il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveau jugement, il est con- damné à la même peine, ou à une peine différente empor- tant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement.

3o. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'a près les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui nemportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils pour lavénir, et à compter du jour il aura reparu en justice; mais le premier jugement conser vera, pour le passé, les effets quavoit produits la mort civile dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de lexpi- ration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en

justice.

31. Sile condamné par contumace meurt dans le délai de grace des cinq années, sans s'étre représenté, OU Sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputée mort dans l'inté

grité de ses droits: le jugement de contumace$era anéanti

de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la

partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les

héritiers du condamné que par la voie civile.

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