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18 Liv. I. Tit.I. De la jouissance et de la privation des droits civils,
soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils.
Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absens.
29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été’saisi et constitué prison nier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens; il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveau jugement, il est con- damné à la même peine, ou à une peine différente empor- tant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement.
3o. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'a près les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n’emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils pour l’avénir, et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conser— vera, pour le passé, les effets qu’avoit produits la mort civile dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de lexpi- ration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en
justice.
31. Sile condamné par contumace meurt dans le délai de grace des cinq années, sans s'étre représenté, OU Sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputée mort dans l'inté—
grité de ses droits: le jugement de contumace$era anéanti
de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la
partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les
héritiers du condamné que par la voie civile.
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