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io Liv. I. Tit. I. De la jouissance et de la privation des droits eivils.
vrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites
par l’article 9.
11. L'étranger jouira en France des mêmes droits ci- vils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appar- tiendra.
19.'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.
13. L'étranger qui aura été admis par le gouvernement À établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils tant qu’il continuera d’y résider.
14.. L'étrangér, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Fran- çais; il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger, envers des Français.
15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même ayec un étranger.
16. En toutes matières, autres que celles de commer- ce, l'étranger qui sera demandeur, sera teuu de donner caution pour le payement des frais et dommages-intérèts résultant du procès, à moins qu’il ne possède en France des immeubles d’une valeur suffisante pour assurer ce pa- yement.


