3. Liv, L it IT Des actes de l'état civil.
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8». L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décé- dée, tous les renseignemens énoncés dans son procès-verbal, d’après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu: cette
expédition sera inscrite Sur les registres.
83. Les greffñers criminels seront tenus d'envoyer, dans Jes vingt-quatre heures de l'exécution des jugemens portant peine de mort, à l'officier de l’état civil du lieu où le con- damné aura été exécuté, tous les renseignemens énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
84. En cas de décès dans les prisons ou maisons de reclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l’article 80, et rédigera l'acte de décès.
85. Dans tous les cas de mort violente, ou dans les pri- sons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne era fait sur les registres aucune mention de ces circonstan—
ces, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les
formes prescrites par l'article 79.
86. En cas de décès pendant un voyage de mer, ilen era dressé acte, dans les vingt-quatre heures, en présence de. deux témoins pris parmi les ofüciers du bâtiment, ou, à Jeur défaut, parmi les hommes de l'équipage: cet acte sera rédigé, savoir, Sur les bâtimens de l'Empereur, par l'ofi- cier d'administration de la marine; et, Sur les bâtimens ap- partenant à un négociant où armateur, par le capitaine, maître on patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à
la suite du rôle de l'équipage.


