32 Lrv I Tüit, ÏL Des actes de l'état civil.
nera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffñ- santes ou insuflisantes les déclarations des témoins, et les cau- ses qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.
3. L'acte authéntique, du consentement des pères et mères ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domi- ciles du futur époux, et de tous ceux qui auront concour
3 je;“4/ x l'acte, ainsi que leur degré de parenté.
4. Le mariage sera célébré dans la commune où l’un de deux epoux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la
même commune.
75. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l’état civil, dans la maison com— mune, en présence de quatre témoins parens ou non parens,| fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées,| relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du| chapitre vi du titre du Mariage, sur les droits et les de- voirs respectifs des epoux. Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'el-
les sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
76. On énoncera dans l'acte de mariage. 1.9 Les prénoms, noms, professions, àge, lieux de nais- sance et domiciles des époux;
2.° Sils sont majeurs ou mineurs;
3.° Les prénoms, nOmÿ, professions êt domiciles des
pères et mères;”


