à4 Liv. I it. IL Des actes de l'état eivil.
sonnes qui auront assisté à l'accouchement; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
L'acte de naissance sera rédigé de suite, em préseno de deux témoins.
57. L'acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et
domicile des père et mère, et ceux des témoins,
58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nou veau-né, sera tenue de le remettre à l'officier de l’état civil, ainsi que les vètemens et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps
et du lieu où il aura été trouvé.
Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énon- cera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il
sera remis: ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.
‘5a. S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens de l'Empereur, par l'officier d’ad- ministration de la marine; et sur les bâtimens appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maitre ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la
suite du rôle d'équipage.
60. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de
gelâch®, soit pour toute autre cause que celle de son dé-


