2 Lrv. L Tit. II Des actes de l'état civil
45. Toute personne pourra se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l’état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de première instance? ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscrip- tion de faux.
46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
47. Tout acte de l’état civil des Français et des étran- gers, fait en pays étranger, fera foi, s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.
48. Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agens diplomatiques, ou par les consuls.
4g. Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d’un autre acte déjà inscrit, elle sera faite, à la requête des parties intéressées, par l'officier de l’état civil, sur les registres courans ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la com—- mune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur impérial audit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d’une manière uniforme sur les deux registres.


