16 Liv. I Tit. IN, Des actes de l’état civil.
33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort ivile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'Etat par droit de déshérence.
Néanmoins il est loisible à l'Empereur de faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné,
telles dispositions que l'humanité lui suggérera.
TETE SECONTR
«* æ Des Acres DE L'ETAT civit. (Décrété le 11 mars 1803. Promulgué le 21 du même mois.)
CHSÉPIEITRE PP EENTIER Dispositions générales. 34. Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour
et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge,
profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.
35. Les officiers de l’état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparans.
36. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaïtre en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale
et authentique.
37. Les témoins produits aux actes de l’état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans 5 {
au moins, parens où autres; et ils seront choisis par{e
personnes intéressées.


