28 Liv, TI. Tit, IT. Des attes de l'état civil
époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les pré- noms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mè- res. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heu- res où les publications auront été faites: il sera inscrit sur un seul registre, qui sera. coté et paraphé comme il est dit en l’article 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement.
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64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune, pendant les huit jours d'intervalle de l’une à l’autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication.
65. Sile mariage n'a pas été célébré dans l’année, à compter de l'expiration du délai des publications, il ne A 11 L4* ji 1 pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publica- tions auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite.
66. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposans ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront sig- nifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.
67. L'offcier de l'état civil fera, sans délai, une men- tion sommaire des oppositions sur le registre des publica- tions; il fera aussi mention, en marge de l'inscription des— dites oppositions, des jugemens ou des actes de main-levée dont expédition lui aura été remise.


