18 Liv. Ÿ. EL| Des’ actes de l'état! ayil,
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38. L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leurs fondés de procuration, et aux témoins.
Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette pa.(2 L1 formalité.
39. Ces actes seront signés par l'ofhicier de l’état civil, par les comparans et les témoins, ou mention sera faite de la cause qui empéchera les comparans et les témoins de signer.
4o. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.
ï. Les registres seront cotés par première et derniere, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal
de première instance, ou par le juge qui le remplacera.
42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront ap— prouvés et signés‘de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune
date ne sera mise en chiffres.
43. Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l’un des doublés sera déposé aux archives de la commune,
l’autre au greffe du tribunal de première instance.
44. Les procurations et les autres pièces qui doivént demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront dépo- ges, après qu’elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au
greffe du tribunal, avec le double des registres dont le
dépôt doit avoir lieu audit grefle,


