14 Liv. I. Tit. I. De la jouissance et de la privation des droits civils,
Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absens.
29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué pri- sonnier. dans ce délai, le jugement sera anéanti-de plein droit; l’accusé sera remis en possession de ses biens: il sera jugé de nouveau, et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine, ou à une peine différente emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu’à
compter du jour de l'exécution du second jugement.
_:: 30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se
sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après«
les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l’époque de l'expiration des cinq ans jusqu’au
jaur de sa comparution en justice.
31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grace des cinq années sans s'être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'inté- grité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l’action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les
héritiers du condamné que par la voie civile
32. En aucun cas, la prescription de la peine ne réin ME F tégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir.
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