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Code Napoléon / nach dem officiellen Texte übersetzt von Herrn Daniels, Substiuten des kaiserlichen General-Procurators bey dem Cassations-Hofe in Paris
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14 Liv. I. Tit. I. De la jouissance et de la privation des droits civils,

Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absens.

29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué pri- sonnier. dans ce délai, le jugement sera anéanti-de plein droit; laccusé sera remis en possession de ses biens: il sera jugé de nouveau, et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine, ou à une peine différente emportant également la mort civile, elle n'aura lieu quà

compter du jour de l'exécution du second jugement.

_:: 30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se

sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après«

les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du jour il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis lépoque de l'expiration des cinq ans jusquau

jaur de sa comparution en justice.

31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grace des cinq années sans s'être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'inté- grité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de laction de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les

héritiers du condamné que par la voie civile

32. En aucun cas, la prescription de la peine ne réin ME F tégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir.

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