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Code Napoléon / nach dem officiellen Texte übersetzt von Herrn Daniels, Substiuten des kaiserlichen General-Procurators bey dem Cassations-Hofe in Paris
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6 Liv. I. Tit. I. De la jouissance et de la privation des droits civils,

g. Tout individu en France d'un étranger, pourra, dans lannée qui suivra lépoque de sa majorité, réclamer la quahté de Français; pourvu que, dans le cas il siderait en France, 1l déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de

l'acte de soumission.

10. Tout enfant d'un Français en pays étranger, est Français.

Tout enfant, en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recou-

vrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites

par l'article a.

11. L'étranger jouira en France des mêmes droits ci vils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

19. L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.

13. L'étranger qui aura été admis par l'Empereur à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant quil continuera d'y résider.

14. L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Fran- çais; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, poux les obligations par lui contractées en pays étranger

envers des Français.

15. Un Français. pourra être traduit devant un tribu nal de France, pour des obligations par lui contractées en

pays étranger, meme avec ul étranger.