s8 Liv. LIL. Ti. VI.Chap. IV. Desoblig. du vendeur
lieu les dommages. et intérêts résultant pour l'acqué« reur de l’inexécution de la vente, doivent étre décis dées suivant les règles, générales établies au titre des contrais.ou des obligations conventionnelles es général..|
Art. 1640.
La garantie pour cause d’éviction césse lorsque l'acquéreur s’est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l’appel n’est plus recevable, sans appeler son. vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suflisans pour faire rejeter 13 demande, SD
S. I.
De la garantie des défauts de la chose vendre.
Aït, 1641.
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent. : impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui di-
minuent tellement cet usage, que lacheteur ne l'au-
rai pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre ‘prix. s'il les avait connus. Art. 1049 Le vendeur n’est pas tenu des vices apparens et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, Art. 1643,
Il est tenu des vices cachés, quand même il neles IN D fo at
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