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6 Liy. HI. Tit IV, Chap. PI. Desoblig, du vendeurs
toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.
Art, 1633.
Si le vendeur avoit vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui. il sera obligé de rembourser à l'acqu'reur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agré-
ment, que çelui-ci aura faites au fonds, Art. 1636.
Si l'acquéreur n’est évincé que d'une partie de la chose, et qu elle soit de telle conséquence- ment au tout, que l'acquéreur n'eüt point acheté sans Ja partie dont il a été évincé, il peut faire r'silier ia vente.|
Art. 1637.
Si, dans le cas de l'éviction d’une partie du fonds vendu, la vente nest pas.résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé, luicstrem- boursée suivant l'estimation à l’époque de l’éviction, ei non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valcur.
Art. 1638.
Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non appa- rentes, et qu’elles soient de telle importance qu'il y
ait lieu de présumer que l'acquéreur n’aurait pas acheté
“s'il en avait été instruit, il peut demander la résilia- tion du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité.|
Art. 1639.
Les autres questions auxquelles peuvent donner : licu
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