É Liv. 111. Tit, VI, Chap. IV. Des oblig. du vendeur.
rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé,
ila droit de demander contre le vendeur, 1.9 La restitution du prix;
. CE se 2.9 Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince;
3.2 Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur,.etceux faits par le demandeur originaire;
4.9 Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
: Art. 1631.|
Lorsqu'’à l’époque de l’éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement ‘détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidens de force majeure, le, vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix,
Art. 1639.
Mais, si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit,|
Art. 1633. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de
prix à l'époque.de l’éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui
payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.
rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, Lo| tOU-
Art, 1 634.
Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire
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