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ao Liv. LUI Tit. VI. Chap. PF. Des oblig. du vendeur. Aït. 1693.
. S'ila été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l’un et plus en l’autre, on fait com- pensation jusqu'à due concurrence; et l'action, soit
en supplément, soit en diminution du prix, n'a
lieu quesuivant les regles ci-dessus établies. Art. 1624.
La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détério- ration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d’après les règles prescrites au titre des con. arats ou des obligations conventionnelles en général.
SECTION III. De la garantie,
Art, 1695. La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices redhibitoires.
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