8x Liv. III. Tit. VI. Chap. IV. Des oblig, du vendeur. jh Soit que la vente soit faite d’un corps certain et k° - jt limité,| ni Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et je® séparés,| A Soit qu’elle commence par la mesure, où par la| mt désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,{ _ L'expression de cette mesure ne donne lieu à 6 aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, ri pour l'excédant de mesure, ni en faveur de l’acque-
reur. à aucune diminution du prix pour moindre, mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la to- talité des objets vendus, s iln'y a stipulation contraire,
Art. 1620.
Dans le cas où, suivant l’article précédent, il y| a lieu à augmentation de prix pour excédant de U mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du ü contrat, où de fournir le supplément du prix, et ce L avec les intérêts s’il a gardé l'immeuble.| il
Art. 1621. Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se| à —_ désister du contrat, le vendeur est tenu de lui resti- è Mn tuer, outre le prix, s'ill’a réçu, les frais de ce contrat.; 1 Pau k
EE Art 16922. 21 L'action en supplément de prix de la part du ven-) "8| deur, et celle en diminution de prix ou en résiliation br 27 1 du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être Wa 6 j intentées dans l’année, à compter du jour du contrat, tt AE| à peine de déchéance. ne {: uk Art. 162% ya


