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Article 1582-2281
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8x Liv. III. Tit. VI. Chap. IV. Des oblig, du vendeur. jh Soit que la vente soit faite dun corps certain et k° - jt limité,| ni Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et je® séparés,| A Soit quelle commence par la mesure, par la| mt désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,{ _ L'expression de cette mesure ne donne lieu à 6 aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, ri pour l'excédant de mesure, ni en faveur de lacque-

reur. à aucune diminution du prix pour moindre, mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la to- talité des objets vendus, s iln'y a stipulation contraire,

Art. 1620.

Dans le cas, suivant larticle précédent, il y| a lieu à augmentation de prix pour excédant de U mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du ü contrat, de fournir le supplément du prix, et ce L avec les intérêts sil a gardé l'immeuble.| il

Art. 1621. Dans tous les cas l'acquéreur a le droit de se| à _ désister du contrat, le vendeur est tenu de lui resti- è Mn tuer, outre le prix, s'illa réçu, les frais de ce contrat.; 1 Pau k

EE Art 16922. 21 L'action en supplément de prix de la part du ven-) "8| deur, et celle en diminution de prix ou en résiliation br 27 1 du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être Wa 6 j intentées dans lannée, à compter du jour du contrat, tt AE| à peine de déchéance. ne {: uk Art. 162% ya