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6 Liv. LL. Tir. PT. Chap. IV. Des oblig. duvendeur. Art. 1614.
La chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente.
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à J'acquéreur.|
Art. 1615.
L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage
perpétuel.:| Art. 1616.
Le vendeur ést tenu de délivrer la contenance telle qu’elleest portée au contrat, sous les modifica- tions ci-après exprimées.
Art. 1617.
Sila vente d’un immeuble a été faite avec indica- tion de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s’il l'exige, la quantité indiquée au contrat;
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'ac- quéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir uee diminution proportionelle du prix.
Art, 1618.
Si au contraire, dans le cas de l’article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de four-
nir le supplément du prix, ou de se désister du
contrat, si l'excédant est d’un vingtieme au-dessus de la contenance déclarée.|
Aït, 161 9
Dans tous les autres cas, Soit
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