6 Liv. LI, Tir, PL. Chap. I. Dela naturect de la forme&ce Art. 1590.
Si la promesse de vendre a été faite avec des ar< fhes, chacun des contractans est maître de s’en départir.
Celui qui les a dorées, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
Art. 1591e
Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Aït. 1590.
Il peut cependant êcre laissé à l'arbitrage d’un tiers: si-le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation il n’y a point de vente.
Art. 1503.
Les frais d'actes et autres accessoires à la vente, sont à la charge de l'acheteur.
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. Qui peut acheter ou vendre,
Art. 1594.
Tous ceux auxquels la loi ne l’interdit pas, peu- vent acheter ou vendre.
Art. 1595.
Le. contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivans:|
2° Celui où l’un des deux époux cède des biens
à l’au-
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