a Livaaill. Tir. VE: Chap. l. De la hatu réèt de laforme etc:
Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.
Art. 1585.
Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n’est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu à ce qu’elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, sil y a lieu, en cas d'inexécu- tion de l'engagement.
Art. AGE.
Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfa ite, quoique les marchan- dises n'aient pas encore été pote comptées où mesurées.
Art. 1087,
A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l’on est dans l'usage de gouter avant d’en faire l'achat, il ny a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goûtées et agréées.
Art. 1588.
: La vente faite à l’essai est toujours présumée fai- te sous une condition suspensive.
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Art. 1589.
. promesfe de vente vaut vente, lorsqu'il y consentement réciproque des deux parties sur la Fe se ec sur le prix.
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