st Liv, LL, Tit, P. Chap, III. Du régime dotat, Art. 1553.
"L’immeuble acquis des deniefs dotaux n’est pas docal, si la condition de l’emploi n’a été stipulée par le contrat de mariage.
[l'en est de même de l‘immeuble donné ment de la dot constituée en argent.
br:
eh paie:
Art, 1584,
Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par lés deux con- jointement; sauf les exceptions qui suivent,
cn A HARÉEE. La femme peut, avec l'autorisation de soû mari, ou, sur son refus, avec permission de justice,
‘donner ses biens dotaux pour l'établissement des -enfans qu'elle, aurait d’un mariage antérieur; mais si
elle n’est autorisée que par justice, elle doit réser-
ver la jouissance à son mari ss
Art, 1556:
-* Elle peut aussi, avec l’autorisation de son mari
donnér ses biens dotaux pour l'établissement de leurs enfans communs. | Art r889 2 | L'immeuble dotal peut être aliéhé‘lorsque l’atié: ation en a été permise par le contrat de mariage. — Art. 1558. L'immeuble dotal peut encore être aliéné avec
permission de justice,: et aux enchères, après trois affiches, Fr!
Pour tirer de prison le mari où la femme;
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… gebore.
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