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© y8o Lis. II. Tit. Ve Chap. UE. Du régime doll,
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ft. 1544 - A: 544| nd _. Si les père et mère constituent conjointement une wi .! dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera bn; censée constituée par portions égales. pe$
Si la dot est constituée par le père seul pour de: droits paternels et maternels, la mère, quoique pré- gree sente au Contrat, ne sera point engagée, et la dot tel demeurera en entier à la charge du père, a ta
Art. 1545.
Si le survivant des père ou mère constitue une les dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier Dis les portions, la dot se prendra d’abord sur les a droits du futur époux dans les biens du conjoint| not prédécédé, et le surplus sur les biens du consti- yader euane. À den
Art. 1546. Ad
Quoique la fille dotée par ses père et mère ait|
des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot| hs Sera prise sur les biens des constituans, s’il nya at stipulation contraire.|-| out | vo
Art. 1547: ht
Ceux qui constituent une dot, sont tenus à Hs|& garantie des objets constitués.:|
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Les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l'ont promise, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s’il n'y Dei & stipulation contraire. he
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LISTE ESP


