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Article 1-1581
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774
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g74 Liv. HI. Tir, V. Chap. IL Du régime, Des Art. 1532.

Si, dans le mobilier apporté en dot par ia fem- me, ou qui lui échoit pendant le mariage, ik y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit étre joint un état estimatif au contra: de mariage, ou il doit en être fait in- ventaire lors de léchéance, et le mari en doit ren- dre le prix daprès Vestimation.

Art. 1533

Le mari est tenu de toutes les charges de lusu-

fruit.| Art. 1534.

244

La clause énoncée au: présent paragraphe ne fait point obstacle à ce quil soit convenu que la fem. me touchera annuellement,.sur ses seules. quifran- ces, certaine portion de ses revenus pour son en- tretien ec ses besoïns personnels.|

Art. 1535:

Les immeubles constitués en dot dans le cas du présent paragraphe, ne sont point inaliénables.

Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le, consentement du mari, et, à son refus, sans: lau-. gorisation de la justice.

. IT. De la clause de séparation de biens.

Art 1536

Lorsque les époux ont stipulé par leur cantrat

de mariage qu'ils seraient di à de biens, la fem-

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