g74 Liv. HI. Tir, V. Chap. IL Du régime, Des Art. 1532.
Si, dans le mobilier apporté en dot par ia fem- me, ou qui lui échoit pendant le mariage, ik y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit étre joint un état estimatif au contra: de mariage, ou il doit en être fait in- ventaire lors de l’échéance, et le mari en doit ren- dre le prix d’après Vestimation.
Art. 1533
Le mari est tenu de toutes les charges de l’usu-‘
fruit.| Art. 1534.
244
La clause énoncée au: présent paragraphe ne fait point obstacle à ce qu’il soit convenu que la fem. me touchera annuellement,.sur ses seules. quifran- ces, certaine portion de ses revenus pour son en- tretien ec ses besoïns personnels.|
Art. 1535:
Les immeubles constitués en dot dans le cas du présent paragraphe, ne sont point inaliénables.
Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le, consentement du mari, et, à son refus, sans: l’au-. gorisation de la justice.
. IT. De la clause de séparation de biens.
Art 1536
Lorsque les époux ont stipulé par leur cantrat
de mariage qu'ils seraient di à de biens, la fem-
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