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26 Liv. I Ti. II, Chap, 1. Des actes dé l'état civil,
sur les registres. déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l’érat civil en donnera avis, dins les trois jours, au procureur impérial audit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d’une manière uniforme sur les deux registres.
Art. 50. . Toute contravention aux articles précédens de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursui- vie devant le tribunal de première instance, et punie d’une amende qui ne pourra excéder cent francs, : Art. ST
Tout dépositaire des registres sera civilement responsables des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
| Art. 52.
Toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les regis- tres.à ce destinés, donneront lieu aux dommages- intérêts des parties, sans préjudice des peines por- tées au Code pénal.
Art. 53.:
Le procureur impérial au tribunal de prémière instance sera tenu de vérifier l’état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dresse- ra-un proces verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l’état civil, et requerra contre eux là‘condamnation: aux amendes. ne: Art 54:
Dans tous les cas où un tribunal de prémière instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre BH MEURS ne
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