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84 Liv. 1. Tir. A Chap. Z. Des acies de Pérar civit.
phées par la personne qui les aura produites, et
par l'officier de l’état civil, au greffe du tribunal,
avec le double des registres dont le dépôt doit
avoir lieu audit greffe. A 4 ve Art, 45.
Toute personne pourra se faire délivrer, par les déposiraires des registres de l’état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés con- formes aux registres, et lépalisés par le président du tribural de première instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu’à inscription dé faux, de CE 0| . Art. 46.
Lorsqu'il n’aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces ças, les ma- fiages, naissances et’ décès, pourront être prouvés fanc par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.| ee
| Art, 47:
Tout acte de l’état civil des Français et des Étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. || Art.040|
Tout acte de l’état éivil des Français en pavs Lt act qus Days
étranger sera valable, s’il a été reçu, conformé-
ment aux lois françaises, par les agens diplomati-
ques ou par les consuls.:: | Art. 40.
Dans tous les cas où la mention d’un acte rela- tif à l’état civil devra avoir lieu en marge d’un autré acte déjà inscrit, elle sera faite à la requéte des parties intéressées, par l'officier de l'etat ci- vil, sur les registres courans OU Sur ceux qui au- ront été déposés aux archives de la COminune, Ct par le greffier du. tribunal de première justance,
sur


